AUTEUIL NOTAIRES

AUTEUIL NOTAIRES

Services juridiques

Paris, Île-de-France 3 726 abonnés

Une expertise reconnue dédiée à l'accompagnement de vos projets familiaux et entrepreneuriaux

À propos

Située au cœur du quartier d’Auteuil au 7 Rue Michel Ange, l’étude assure un conseil juridique personnalisé reposant sur un haut niveau d’expertise dans de multiples domaines d’activité. Auteuil Notaires est organisée autour de cinq pôles de compétences : l’immobilier, l’organisation juridique et fiscale du patrimoine, l’entreprise, les collectivités publiques, les territoires. Que vous soyez : - Un particulier à la recherche de conseils pour l’acquisition ou la vente de votre bien, pour la transmission de votre patrimoine ou le choix de votre régime matrimonial, - Un investisseur immobilier cherchant à optimiser votre portefeuille, - Ou une entreprise nécessitant une assistance pour acquérir des locaux d'exploitation, et pour choisir le meilleur véhicule d'investissement Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir un accompagnement sur mesure Les associés d’Auteuil Notaires doivent leur notoriété à une intense activité scientifique dédiée à l’étude des mécanismes juridiques les plus complexes. Rester à l’avant-garde des évolutions juridiques et fiscales est primordial afin d’adapter nos conseils aux exigences de notre clientèle. Laissez-vous guider en consultant nos diverses publications dans les revues de référence dans les domaines de l’immobilier et de l’ingénierie patrimoniale dont les plus notables sont consultables sur notre site internet. #immobilier #gestiondepatrimoine #entreprise

Site web
https://auteuil-notaires.fr
Secteur
Services juridiques
Taille de l’entreprise
2-10 employés
Siège social
Paris, Île-de-France
Type
Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés
Domaines
Immobilier privé, Immobilier professionnel, Immobilier institutionnel, Droit patrimonial, Transmission de patrimoine, Droit fiscal , Droit international, Droit de la promotion immobilière et Dataroom

Lieux

Employés chez AUTEUIL NOTAIRES

Nouvelles

  • ⭕ Cantonnement, gestion de l'IFI : la donation entre époux est un précieux outil de gestion fiscale du patrimoine ⭕ ✅ Le cantonnement : Cette faculté, très utile en pratique, permet au conjoint survivant de cantonner son émolument, lorsqu’il est en concours avec les descendants du défunt. 👉 Sur le plan juridique : L’art 1094-1 du Code civil prévoit ainsi que « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur". Autrement dit, le conjoint survivant peut n'accepter la libéralité que pour une partie et y renoncer pour l'autre. Il limite alors l'étendue de la quotité disponible spéciale qui lui est dédiée, ce qui lui permet corrélativement d'accroître les droits des enfants sur les biens du défunt. ❌ Attention toutefois : Cette faculté est réservée aux libéralités à cause de mort, soit par legs, soit par institution contractuelle faite par contrat de mariage ou pendant le mariage. 👉 Sur le plan fiscal : Le cantonnement peut permettre aux héritiers légaux, dont la part successorale se trouve accrue, d'utiliser pleinement leur abattement L' art 788 bis du CGI dispose : “Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l' art 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'art 1094-1 du Code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt”. C'est donc en fonction de leur seul lien de parenté avec le disposant que seront taxés les successibles qui bénéficient d'un accroissement de leurs droits suite à l'exercice du cantonnement. Il en résulte, bien que cela soit plus clairement exprimé par l’art 1094-1, alinéa 2, du Code civil , qu'il n'y a aucune transmission gratuite entre le conjoint gratifié et les héritiers légaux. 💡 Ce régime fiscal trouvera est intéressant lorsque le gratifié exerçant sa faculté de cantonnement n'est pas lui-même l'auteur des personnes dont les droits se trouvent accrus (conjoint survivant en présence d'enfants issus d'une précédente union). Le conjoint peut ainsi cantonner son émolument afin que les enfants recueillent un montant équivalent à leur abattement dans l’optique de neutraliser les droits de succession. ✅ Gestion de l'IFI : 👉 En l'absence de donation entre époux : l'art 968 du CGI prévoit une imposition partagée entre le nu-propriétaire et l'usufruitier dès lors que le démembrement de propriété résulte de l'application de l'art 757 du Code civil. Dans ce cas l’assiette de taxation est ventilée entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’art 669 du CGI. 👉 En présence d'une donation entre époux : les actifs dont la propriété est démembrée en application de l'art 1094-1 du Code civil sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. #patrimoine #gestiondepatrimoine #fiscal #usufruit

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    ⭕ On évoque souvent l'abus de droit ds les opérations impliquant un démembrement de titres. Mais quel est le critère objectif caractérisant l'abus ? ⭕ Outre l'examen du critère subjectif visant à s’assurer que les actes n’ont été inspirés par aucun autre objectif que celui d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale encore faut-il s'intéresser à l’objectif poursuivi par les auteurs du texte 💡 Le dispositif de l’art 238 bis K du CGI avait à l’origine été conçu comme une parade destinée à lutter contre la tentation pour les soc à l’IS de créer des struct sociales écran fiscalement translucides Ce montage avait permis – par le truchement des abattements pour durée de détention – d’atténuer, sinon de supprimer, la charge fiscale affectant les PV de cession d’actifs I de ces sociétés ➡️ En d’autres termes, l’intro de ce dispositif avait eu pour objectif de lutter contre une forme d’évasion fiscale par le biais d’une taxation homogène à l’IS des PM qui s'y trouvaient assujetties, pour l’ensemble des gains – courant au titre des loyers encaissés et except tirés de la PV de cession d’élément d’actifs inscrits au bilan – produits par ces biens La perfection n’étant pas de ce monde, les auteurs de ce texte n’ont guère anticipé ses interactions avec des opérations impliquant un démembrement de titres On pt penser que ds la mesure où, ds ce type d'opération, les résultats ont bien vocation à subir une taxation à l'IS au niveau de la société U, les dispositions de l’art 238 bis K ne sont pas appliquées contrairement aux objectifs poursuivis par ses auteurs ⚠️ Mais encore faut-il que la société soit susceptible de dégager un résultat taxable 👉 Tel n’était par ex pas le cas dans 1 affaire soumise en 2019 au CADF. L'opération présentait bien au contraire un caractère structurellement déficitaire pour la société U Or si les mots ont un sens, le droit de jouir accordé à l’U combiné à la défense qui est faite au NP de nuire aux droits de l’usufruitier implique que les prérogatives reconnues au premier ne soit pas troublées par l’action du second Il ne s’agit là que d’une illustration du principe d’indépendance des droits réels 👉 On observait que si la soc U avait bien libéré le K qu’elle avait souscrit, tel ne fut pas le cas des NP. L’observation est essentielle ds la mesure où le K de la SCI avait été déterminé en fonction de la valeur des biens que la société envisageait d’acquérir Faute pour les NP d’avoir libéré leur souscription, la SCI a dû supporter un accroissement de sa charge financière dont le poids a définitivement entamé la vocation de la société U à percevoir les fruits de son investissement ❌ Démonstration était faite que les concepteurs de ce montage calamiteux pour la soc usufruitière, mais dont ils avaient entendu tiré le meilleur parti fiscal pour eux-mêmes, se sont livrés à une interprétation littérale de l’art 238 bis K à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs de ce texte #démembrement #société #fiscalité #patrimoine

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    ⭕ Donation avec réversion d'usufruit : L'intérêt de la prise en charge des DMTG par le donataire ⭕ Dans l’hypothèse d’une donation avec réserve d’un usufruit stipulé réversible, lorsque le second usufruit s'ouvre au profit d'un bénéficiaire plus jeune que le premier, le NP a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé, dès l’origine, d'après l'âge du second usufruitier (CGI, art. 1965 B). En revanche lorsque le second usufruitier est plus âgé que le premier, il n'y a pas lieu de réclamer un supplément de droit au nu-propriétaire. 📌 Exemple de calcul : Imaginons le cas d’une personne âgée de 82 ans souhaitant transmettre la nue-propriété d’un bien à son petit-fils tout en se réservant un usufruit viager stipulé réversible pour une durée de 15 ans au profit de son fils âgé de 55 ans. Au moment de la donation, la NP transmise est évaluée à 80% de la valeur en PP du bien donné en application du barème de l’article 669, I du CGI dans la mesure où il n’est tenu compte que des usufruits qui sont ouverts au jour de la transmission. Le décès du donateur intervient 7 ans plus tard, son fils étant alors âgé de 62 ans. L’usufruit successif de celui-ci s’ouvre. Nonobstant sa qualification de donation à terme de biens présents la réversion est taxable au régime des DMTG par décès (CGI, art. 796-0 quater). 👉 S’agissant de l’enfant du donateur : Les droits auxquels donne lieu l’ouverture de cet usufruit sont déterminés par référence au barème applicable à la durée de celui-ci (46%) sur la valeur du bien au jour de l’ouverture de ce droit sans que la prise en compte de ce barème ne puisse avoir pour effet d’aboutir à une valeur supérieure à la celle de l'usufruit viager, soit 40% en l’espèce. 👉 S’agissant à présent du petit-enfant : il est donc fondé à réclamer la restitution de la différence entre ce qu’il a payé sur la base d’une nue-propriété évaluée à 80% de la valeur du bien et ce qu’il doit effectivement payer sur la base d’une nue-propriété évaluée à 54% de la valeur du bien à l’époque de la donation. ⚠️ Attention : ce droit à restitution n’est, selon la lettre de l'article 1965 B du CGI, accordé que si le nu-propriétaire a acquitté les droits de mutation à titre gratuit. #usufruit #patrimoine #gestiondepatrimoine #fiscalité #demembrement

  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    ⚠️A qui reviennent les dividendes issus des réserves ou des bénéfices exceptionnels, en cas d'usufruit de droits sociaux ? C’est la question à laquelle répondent Nadège Jullian et notre associé Fabrice Collard pour le BRDA suite à la récente actualité jurisprudentielle et notamment à l’arrêt rendu le 19/09/2024 par la Cour de cassation. #societe #usufruit #patrimoine #gestiondepatrimoine

    • Aucune description alternative pour cette image
    • Aucune description alternative pour cette image
  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    ⭕ SCI marchand de biens et IS : la mauvaise rédaction de l'objet social peut révéler une intention spéculative ⭕ 💡 Si l'objet social peut intégrer la vente des actifs immobiliers mieux vaut préciser qu'il s'agit de la vente .... éventuelle. La mention de la vente sans l'adjonction de cet adjectif est susceptible de trahir une intention spéculative ainsi que l'a relevé une CAA (CAA Toulouse, 7 mai 2024, n° 22TL22414) 👉 A l'instar de l’activité de location en meublé, l’activité de marchand de biens est appréhendée, sur le terrain fiscal, comme une activité commerciale. Présentent ainsi en vertu de l’article 35 I-1° du CGI le caractère de BIC les bénéf réalisés par les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles. 👉 L’activité de marchand de bien exposant la SC à l'IS en application de l'art 206, 2 du CGI est caractérisée dès lors que les opérations sont habituelles et qu’elles procèdent d’une intention spéculative. ⚡ Le caractère habituel des opérations et l'intention de revendre sont, le plus souvent, révélées par la définition de l'objet social donnée par les statuts. Si les circonstances de fait sont également à prendre en considération, les dispositions du pacte social ont une importance primordiale et c'est seulement dans l'hypothèse où l'activité réelle de l'entreprise ne correspond pas aux statuts que la présomption résultant de ces derniers doit être écartée. ❌ Mais la charge de la preuve est dans ce cas inversée pour peser sur le contribuable. Les critères retenus pour établir le caractère habituel et donc commercial des opérations sont : le constat d’un faible délai entre l’acquisition et la revente, l’importance des bénéfices dégagés par l’opération, la fréquence des opérations, la pluralité de ventes réalisées dans le cadre d’une même opération, voire même la revente par lots faisant suite à une acquisition unique. A défaut de mentions révélatrices d’une intention spéculative dans les statuts, celle-ci peut évidemment être révélées en fonction des circonstances propres à chaque opération. ❌ Attention : Cette intention s’apprécie au moment de l’achat et non au moment de la revente, sans égard aux circonstances ayant amené la SC à revendre. Les conséquences associées à la qualification de l’activité de marchand de biens sont lourdes puisque la soumission à l’IS impacte tant l’activité principale de marchand de biens que les activités qui lui sont accessoires. Dans ce cas, outre qu’ils comprennent les profits dégagés de la vente du bien, les bénéfices s’étendent aux profits procurés par l'exploitation des immeubles dans la période intermédiaire. #fiscalité #société #SCI #impôts #patrimoine

  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    ⭕ Actu évaluation de l'usufruit de titres : La CAA de Lyon applique fidèlement les principes dégagés par le CE dans l'affaire Luccotel⭕ 📌 CAA de LYON, 5ème ch, 28/11/2024, 22LY02375, Inédit au recueil Lebon (lien en commentaire) Une SAS a acquis en 2012 l'U de 998 parts d'une SCI relevant de l'article 8 du CGI - dont elle détenait déjà 2 parts en PP - pour une durée de 18 ans au prix de 459 €. L'AF a estimé que le prix était très inférieur à la valeur réelle de cet U, laquelle devait être fixée à 457 553 €....une paille ❌ La différence entre ces 2 sommes s'analyse selon l’AF, comme une libéralité, eu égard aux liens d'intérêt existant entre les parties à cette transaction. Sanction : la SAS a été assujettie à des cotis supplémentaires d’IS assorties d'intérêts de retard et d'une majo de 40 % C’est à la tentation de l’extrême simplification à laquelle la SAS a ici succombé en suivant une approche purement patrimoniale. 👉 Si cette approche se conçoit pour une société dont la seule activité se résume à la détention d’un patrimoine, elle n’est assurément pas la bonne lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il s’agit d’évaluer des parts d'1 SC détentrice d’un actif dégageant des revenus. 👉 Une telle démarche suppose en effet, selon le guide de l’évaluation des titres publié par l’AF, de combiner la valeur mathématique et la valeur de productivité déterminée à partir de l’actualisation des revenus nets. Cette approche est la seule qui soit de nature à tenir compte de l’effet de levier généré par le rendement du bien. Appliquant fidèlement le pp dégagé par le CE dans l'affaire Luccotel (CE 30-9-2019 nos 419855 et 419860), la CAA estime que l’AF pouvait écarter l’évaluation par comparaison dans la mesure où elle ne disposait pas de transaction pertinente. ✅ Cette seconde approche étant écartée l’AF pouvait s'orienter vers une évaluation par actualisation des revenus futurs attendus (méthode des DCF). La CAA rappelle, en reprenant mot pour mot les principes dégagés par le CE, que s’agissant de démembrement de droits sociaux, l'U, conformément à l'article 582 du CC qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. ✅ Seuls les flux de trésorerie comptent. Rien de plus logique ds la mesure où les bénéf figurent dans le patrimoine de la société, dont la perso morale ne saurait se confondre avec celle de ses associés. Ce n’est que lorsqu’ils sont mis en distrib par décision prise en AG qu’ils se muent en dividendes et accèdent à la qualification de fruits. ❌ Il restait à déterminer le tx d’actualisation de ces flux. Il s’agit d’un paramètre qui influe de façon très significative sur la valeur de l’U à durée fixe. Ici la CAA retient le taux de 8% revendiqué par la SAS défini par rapport au taux des capitaux propres, autrement dit par rapport à la rentabilité exigée de l’usufruitier. La valeur de l’usufruit des parts est ramenée à 107 000 € #patrimoine #gestiondepatrimoine #usufruit #fiscal

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    ⭕ Actu quasi-usufruit : La décla de succession ne fait pas la preuve de la déductibilité de la créance de restitution de valeurs mobilières.⭕ Cass. com. 27 nov. 2024, n°23-12.151 Les faits sont les suivants : 👉 A décède en 2007 laissant son conjoint B et deux enfants, C et D. B a classiquement opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de A son épouse La patrimoine commun du couple comprenait notamment des comptes titres. 👉 B décède en 2016. Une somme de 168 109,05 euros a été portée par C et D au passif de la déclaration de succession au titre d'une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du décès ❌ L'AF remet pour une large partie en cause la déduction de la créance de restitution au motif que les comptes titres figurant à l'actif de la succession de A n'avaient pas fait l'objet d'une convention de quasi-usufruit notariée ou SSP enregistrée entre B et C et D. Le défaut de respect des dispositions des articles 587 du Code civil, 768 et 773 2° du CGI était au centre du litige. Pour l'AF le fait de renseigner la déclaration de succession du montant des VM ne justifie à lui seul la qualification de quasi-usufruit sur ces actifs au sens de l'article 587 du Code civil. Bien que fongibles ces VM ne sont en effet pas consomptibles par nature. Il en résulte pour l'administration que la déduction de la créance de restitution correspondante au montant des valeurs mobilières n'était permise qu'en présence d'un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré (CGI art. 773 2°) ❌ La Cour de cassation donne raison à l'AF, et casse l'arrêt rendu par la CA de Rennes, au motif que "la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l'usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction" ✅ Conclusion : Lorsque le quasi-usufruit du conjoint est d’origine légale, la déductibilité de la dette de restitution n’est pas soumise aux formalités de l’article 773, 2° du code général des impôts. Mais, quant bien même l'usufruit serait subi comme ayant été reçu en succession, ce principe ne s'applique qu'aux biens consomptibles par nature en application de l'article 587 du Code civil. 💡 S'agissant de biens non consomptibles par nature, tel un portefeuille de valeurs mobilières dont on rappellera qu’il s’agit d’une universalité de fait susceptible de donner lieu à un démembrement en usufruit classique, la déductibilité de la créance de restitution est subordonnée à la conclusion d'un acte créateur d'un quasi-usufruit conventionnel.  Cet acte emprunte la forme authentique. Il peut également être conclu sous seing privé à condition d'avoir date certaine #patrimoine #gestiondepatrimoine #usufruit #fiscal #transmission

    • Aucune description alternative pour cette image
  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    ⭕ Démembrement : Attention aux conséquences de la pratique de l'amortissement dans une SC suite à l'arrêt rendu le 19/09/2024 par la C Cass ⭕ Il convient, depuis cet arrêt, de considérer que le produit exceptionnel distribué revient au nu-propriétaire sous la jouissance de l’usufruitier. Lorsqu’une société cède un immeuble, elle constate un produit exceptionnel correspondant au prix de cession ainsi qu’une charge exceptionnelle constituée de la valeur nette comptable (VNC). Or c'est bien la seule la plus-value de cession qui constitue un élément du résultat exceptionnel et non la totalité du prix de vente 💡 La tenue d'une comptabilité dans une SC semi-transparente va permettre de déterminer un résultat qui peut précisément être ventilé entre le résultat courant et le résultat exceptionnel. 👉 Cet amortissement aura pour effet de limiter le montant du résultat courant. 👉 Corrélativement, l'amortissement aura pour effet de réduire la VNC de l’immeuble au fil des exercices. La plus-value constatée sera d'autant plus importante que la VNC sera faible. La pratique de l'amortissement a ainsi nécessairement un effet sur l’ampleur des produits et donc sur l'assiette sur laquelle s'exercera le quasi-usufruit lors de la distribution. La VNC constituera un résultat courant en revanche appréhendé en pleine propriété par l'usufruitier. Faute d'amortissement le produit exceptionnel équivaudra à la totalité du prix de vente dont la distribution profitera au nu-propriétaire sous le quasi-usufruit de l'usufruitier des parts. Une nouvelle illustration de l'utilité de la pratique de l'amortissement en SC notamment dans une perspective de transmission. Pour davantage de développements nous vous renvoyons à la lecture de l'article de Henri Leyrat et Vivien STREIFF pour la revue SNH #patrimoine #gestiondepatrimoine #usufruit #société #fiscal

  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    📌 Notre site totalement refondu est désormais en ligne. Nous adressons nos plus vifs remerciements à l'Agence Nota pour le travail accompli📌 Restez informés des dernières évolutions juridiques. Laissez vous guider en consultant nos diverses publications dans les revues de référence notamment dans les domaines de l’immobilier et de l’ingénierie patrimoniale. Le lien vers le site est en commentaires #notaires #patrimoine #immobilier #entreprise #fiscal

    • Aucune description alternative pour cette image
    • Aucune description alternative pour cette image
    • Aucune description alternative pour cette image
    • Aucune description alternative pour cette image
    • Aucune description alternative pour cette image
  • Voir la page d’organisation pour AUTEUIL NOTAIRES, visuel

    3 726  abonnés

    📌 L'efficacité de la désignation d'1 tiers administrateur des biens donnés au mineur pour désactiver les règles de l'administration légale📌 Les praticiens peuvent se saisir de cette opportunité dans de multiples circonstances : - Donation avant cession - Donation ou legs par un grand-parent souhaitant soustraire la gestion de biens donnés ou légués à l'administration légale des parents de l'enfant - Donation par un conjoint divorcé souhaitant écarter l'ex conjoint de l'administration des biens de son enfant, etc... L'article 384 du Code civil dispose que "ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers." Cette possibilité est offerte tant pour les donations que pour les legs. 💡 Tout l'intérêt pratique de cette disposition est de permettre au donateur de s'assurer à l'avance que l'administrateur (qui pourrait, selon une doctrine unanime, être le donateur lui-même) pourra accomplir un certain nombre de missions impliquant le cas échéant des actes qui, sous l'administration légale, devraient être soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles. On pourrait même imaginer que le tiers administrateur puisse effectuer des actes pourtant interdits à l'administrateur légal. Il pourrait ainsi lui être conféré le pouvoir de transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits donnés ou légués au mineur. Attention : Le maintien des pouvoirs de l'administrateur ainsi nommé est subordonné à l'absence d'opposition d'intérêt entre celui-ci et le mineur Dans le cas où le donateur est l'administrateur légal : il n'est pas certain que celui-ci ait la possibilité de se confier à lui-même des pouvoirs élargis. La prudence est donc ici de mise. ✅ Cette désignation est d'une redoutable efficacité dans la mesure où : 👉 Elle peut, selon la Cour de cassation, s’exercer sur des biens composant la réserve héréditaire de l’enfant. Elle n'est donc pas bornée par la nécessité de la dédier à la seule fraction représentant la quotité disponible 👉 Elle n'a pas, toujours selon la Cour de cassation, à être motivée par l'intérêt de l'enfant. Cette exigence n'est en effet pas imposée par l'article 384 Un soin particulier doit être apporté à la rédaction de la clause de désignation en vue de déterminer aussi précisément que possible le périmètre des pouvoirs conférés à l'administrateur. A défaut d'avoir précisément déterminé ces pouvoirs le tiers administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal. La durée de la mission est bornée à la minorité du donataire ou légataire. #patrimoine #gestiondepatrimioine #donation #succession

    • Aucune description alternative pour cette image

Pages similaires